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La police municipale s'équipe d'une caméra piéton

le 29/05/2020 à 00:00

À partir de ce jour, le 29 mai 2020, la police municipale du Cheylas est équipée d'un dispositif d'enregistrement audiovisuel.

Ce dispositif est appelé  « Caméra piéton » (prévu par la loi n°2018-697 du 03 août 2018). Par arrêté préfectoral n° 38-2020-04-27-001, le préfet de l’Isère autorise la police municipale de la commune à utiliser cet équipement.

L’objectif de cette caméra est d'améliorer les rapports entre les forces de l'ordre et la population, de prévenir les incidents au cours des interventions, de constater les infractions et de poursuivre les auteurs par la collecte de preuves. (En application de l’article R. 241-9 du CSI).

Dans l'exercice de ses missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de ses missions de police judiciaire, la police peut procéder à un enregistrement audiovisuel de l’intervention lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

Les caméras sont portées de façon apparente par l’agent. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent.

Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit d'une procédure judiciaire, les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce délai, ils sont détruits. Conformément à l’article R. 241-12 du CSI, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin de les connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnés à l’article R. 241-10 du CSI le chef de service de police municipale, la Gendarmerie et Monsieur le Maire.

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 241-9. Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès de Monsieur le Maire.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi.

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